Par un arrêt du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat encadre les conséquences procédurales d’une modification d’une demande de permis de construire en cours d’instruction.
La Haute juridiction rappelle que l'auteur d'une demande de permis de construire a la possibilité d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications au dit projet, objet de sa demande de permis de construire.
Toutefois, le Conseil d’Etat distingue 2 hypothèses quant aux conséquences de cette demande de modification sur l’instruction de la demande de permis de construire :
Dans cette dernière hypothèse, les services instructeurs doivent informer par tout moyen le pétitionnaire, avant la date à laquelle aurait été délivré le permis de construire initialement sollicité, en lui indiquant la nouvelle date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée et doivent demander, au besoin, au pétitionnaire la production des pièces manquantes nécessaire à l'examen du projet ainsi modifié dans le délai, conformément aux dispositions de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme, d’un mois à compter de la demande de modification de projet.
Cet arrêt pose désormais de manière claire les conséquences des modifications apportées à un projet lors de l’instruction d’une demande de permis de construire et implique, avant toute modification de projet, de s’interroger sur la portée de ces modifications et le risque qu’elles puissent être analysées, par les services instructeurs, comme une nouvelle demande de permis de construire !
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Dépêche rédigée par Christine Bernardo, Avocat Counsel