Encadrement des conséquences procédurales d’une modification d’une demande de permis de construire en cours d’instruction

Par un arrêt du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat encadre les conséquences procédurales d’une modification d’une demande de permis de construire en cours d’instruction.

 La Haute juridiction rappelle que l'auteur d'une demande de permis de construire a la possibilité d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications au dit projet, objet de sa demande de permis de construire.

Toutefois, le Conseil d’Etat distingue 2 hypothèses quant aux conséquences de cette demande de modification sur l’instruction de la demande de permis de construire :

  • soit ces modifications ne modifient pas la nature du projet ⇒ dans ce cas, cette demande de modification, accompagnée de pièces nouvelles, est sans incidence sur la date d’obtention du permis de construire sollicité ;
  • soit lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent ⇒ dans ce cas, les services instructeurs doivent être regardés comme saisis d'une nouvelle demande de permis de construire se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.

 Dans cette dernière hypothèse, les services instructeurs doivent informer par tout moyen le pétitionnaire, avant la date à laquelle aurait été délivré le permis de construire initialement sollicité, en lui indiquant la nouvelle date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée et doivent demander, au besoin, au pétitionnaire la production des pièces manquantes nécessaire à l'examen du projet ainsi modifié dans le délai, conformément aux dispositions de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme, d’un mois à compter de la demande de modification de projet.

Cet arrêt pose désormais de manière claire les conséquences des modifications apportées à un projet lors de l’instruction d’une demande de permis de construire et implique, avant toute modification de projet, de s’interroger sur la portée de ces modifications et le risque qu’elles puissent être analysées, par les services instructeurs, comme une nouvelle demande de permis de construire !

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Dépêche rédigée par Christine Bernardo, Avocat Counsel

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