Enfin une bonne nouvelle pour la promotion immobilière !
Un amendement devenu définitif précise les nouveaux contours des réinvestissements 150-O B ter dans les fonds immobiliers.
Cet amendement vient corriger un amendement déposé devant le Sénat sur le sujet (Cf. Newsletter du 28 novembre dernier ).
Rappel
L’article 150-O B ter du CGI prévoit que les sociétés devant réinvestir 60 % du prix de cession d’une participation dans le cadre du mécanisme de l’apport-cession (permettant à l’associé, personne physique, de reporter l’imposition de la plus-value d’apport initial), peuvent notamment procéder à ce réinvestissement dans certains fonds de private equity (dont font partie les FPCI et les SLP).
Dans la continuité du processus d’adoption du Projet de loi de finances pour 2024, un amendement (amendement n°713) a été déposé et voté devant l’Assemblée nationale afin de préciser les nouveaux contours des réinvestissements 150-O B ter dans les fonds immobiliers. Il s’agit de l’article 24 de la Loi de finances pour 2024.
Ainsi notamment, le nouveau dispositif :
Le nouveau dispositif maintient également certains des ajustements proposés lors des discussions au Sénat :
En revanche, certaines dispositions sont écartées :
Synthèse des modifications entre le texte actuel et le texte modifié par la Loi de finances pour 2024
Fonds éligibles au réinvestissement | Pas de modification | FCPR, FPCI, SLP, SCR respectant certaines conditions ou organismes similaires d’un autre Etat de l’UE ou de l’EEE | ||
Actifs éligibles |
Ce qui ne change pas |
Actions/parts de sociétés :
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Les modifications | Avances en compte-courant, titres donnant accès au capital, titres de créances désormais possibles dans la limite de 10 % du montant de l’investissement du fonds dans la société prise en compte dans le ratio 150-O Bter | |||
Modalités d’investissement du fonds dans la société cible |
Ce qui ne change pas | Acquisition de titres de sociétés lorsque l’acquisition confère le contrôle de la société cible au fonds | ||
Les modifications | Possibilité d’acquérir des titres de sociétés sans prise de contrôle dans une certaine limite | |||
Investissements via des holdings | Les modifications | Investissements dans des sociétés éligibles désormais possibles via des holdings | ||
Modalités de calcul du ratio 150-O B ter | Ce qui ne change pas | Le ratio 150-O B ter doit être supérieur à 75 % | ||
Les modifications |
Moins d’incertitudes sur les modalités de calcul du quota 150-O B ter désormais calculé comme le ratio fiscal soit le rapport entre : Numérateur : prix de souscription ou d’acquisition des titres et valeur brute comptable des autres actifs (avances en compte-courant par exemple) Dénominateur : montant libéré des souscriptions dans le fonds + éventuelles corrections liées aux rachats et distributions |
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Délai de respect du ratio | Ce qui ne change pas |
Le ratio 150-O B ter doit être vérifié à 5 ans de la signature de l’engagement de souscription de l’investisseur 150-O B ter Il s’agit d’une « photo » à 5 ans pour chaque investisseur 150-O B ter (attention : le ratio doit être respecté sur une période « glissante » !). |
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Conséquences du non-respect de son ratio 150-O B ter par le fonds | Ce qui ne change pas | Remise en cause de l’intégralité de la plus-value placée sous le mécanisme de report d’imposition si le fonds ne satisfait pas au ratio 150-O B ter à 5 ans. |