Un arrêt récent de la CAA de Toulouse confirme l'éxonération de TVA des prestations rendues par un CGP dans le cadre du placement de parts de SCPI...
En effet, par un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour administrative d'appel de Toulouse vient de confirmer l'exonération de TVA des prestations rendues par un CGP (ayant le statut, CIF) dans le cadre du placement de parts de SCPI.
♦ Pour mémoire, l'article 261 C du Code Général des Impôts (CGI) prévoit une exonération de TVA applicable aux opérations d'intermédiation portant sur des titres, parts ou actions de société. L’assujetti peut renoncer à cette exonération en optant pour l'application de la TVA (article 260 B du CGI).
Au cas particulier, un CGP était rémunéré par des sociétés de gestion pour la recherche de nouveaux investisseurs pour des SCPI. Plus précisément, sa mission est définie comme suit dans l’arrêt : « proposer certaines de ces parts à ses propres clients, dans le cadre de son activité de conseil. Cette activité la conduit à identifier, eu égard au profil et à la situation du client qui la consulte, le placement le plus adapté parmi ceux qu'elle distribue. Bien qu'intervenant en amont de la décision d'investissement prise par le client, sa mission ne se limite pas à la fourniture d'informations et est susceptible d'influencer cette décision. Lorsqu'un de ses clients souhaite acquérir un ou plusieurs titres, la société le met en relation avec la société distributrice à qui elle transmet le dossier préalablement constitué et vérifié. »
Sur cette base, les juges considèrent que : "la prestation assurée par la société au profit des sociétés distributrices ne se limite pas à la délivrance d'informations, à l'enregistrement et à la transmission des demandes de souscription, puisque les conventions lui confient expressément le soin de commercialiser les titres à l'occasion de sa mission de conseil en investissement financier, et que sa rémunération est assurée par des commissions perçues en cas de conclusion de contrat, de sorte que la finalité de ces conventions est bien d'apporter de nouveaux investisseurs aux sociétés distributrices, et non seulement d'assurer pour leur compte un service de gestion administrative, …. Dans ces conditions, il apparaît que les prestations de la société consistent en des opérations de négociation… " bénéficiant de l’exonération de TVA.
Si cette décision n'est pas surprenante, elle a le mérite de confirmer le principe de l’exonération, alors même que selon les schémas contractuels existant entre la société de gestion du fonds et les CGP, il peut exister des interrogations sur l'application de l’exonération, par exemple lorsque la souscription est, in fine réalisée par l’investisseur sur une plate-forme électronique, sur la recommandation de son CGP mentionné comme intermédiaire.
En effet, au vu de cet arrêt rien ne nous semble empêcher l'application de l'exonération de TVA dès lors que la mission du CGP est bien de rechercher des investisseurs et qu’il est rémunéré par des commissions, uniquement si les souscriptions sont effectivement réalisées par ses clients.
Cette confirmation est bienvenue puisque la TVA en cause si elle était due, n'est généralement pas déductible !
⇒ Bien évidemment cela suppose que le CGP ait réglementairement le droit de commercialiser de tels investissements…